Affaire Clearstream / Révélation$

Communiqué concernant l'affaire « Clearstream »

d'Lëtzebuerger Land du 08.07.2001

Dans le cadre de l'information judiciaire actuellement menée par le Juge d'Instruction Ernest NILLES et conformément à l'article 8 (3) du Code d'Instruction Criminelle, le Parquet, en respectant les droits de la défense et de la vie privée ainsi que les nécessités de l'instruction, communique ce qui suit :

 

 

Le 26 février 2001 le quotidien français « LE FIGARO » a publié plusieurs articles d'après lesquels un système de comptes secrets auprès de la société de droit luxembourgeois CLEARSTREAM anciennement CEDEL aurait été utilisé pour effectuer du blanchiment d'argent. Un lien a été établi avec les affaires ELF AQUITAINE et CREDIT LYONNAIS ainsi qu'avec des banques colombiennes et finalement la banque MENATEP impliquée dans l'affaire dite KREMLINGATE et le détournement d'un montant de 10 milliards USD en provenance du FMI.

 

Le 1er mars 2001 a paru le livre « REVELATIONS » des auteurs Denis ROBERT et Ernest BACKES mettant en cause la même CLEARSTREAM en alléguant que des manipulations et irrégularités auraient été commises tant au niveau des comptes propres que des comptes clients.

 

En date du 26 février 2001 le Parquet a ouvert une enquête préliminaire en vue de vérifier si au niveau de CLEARSTREAM des infractions à la loi pénale luxembourgeoise en général et aux dispositions de lutte anti-blanchiment en particulier ont été commises. 

 

La démarche de l'enquête préliminaire a consisté à entendre comme témoins les personnes en charge auprès de CLEARSTREAM au cours des 10 dernières années des Finances et de l'Informatique, ainsi que d'éventuelles autres personnes dans d'autres fonctions, si elles devaient être mises en cause par des témoins entendus. S'est encore présenté le dénommé H., à l'initiative de Denis ROBERT, un des co-auteurs du livre REVELATIONS que le Parquet 

 

avait contacté par l'intermédiaire de son éditeur LES ARENES en se référant à l'offre contenue dans un communiqué de presse dudit éditeur d'après laquelle les auteurs proposent de soumettre à la Justice leurs éléments de preuve. 

 

Lors de plusieurs interrogatoires le témoin H. qui avait été aux services de CEDEL de 1971 à 1992  et y avait rempli des fonctions de responsabilité, a soutenu avoir découvert dans le temps une série de comptes clients non intégrés dans la comptabilité et a décrit un système de manipulations au niveau des comptes clients ayant consisté en des exceptions non documentées, régulièrement introduites à la demande de la direction pour des clients et des opérations déterminées dans les programmes informatiques, effacées après leur exécution sans laisser de trace. Le système aurait eu comme effet de cacher le lien entre les titres inscrits en compte et les avoirs ayant servi à les acquérir, ce qui est évidemment un scénario de blanchiment possible. D'après le témoin les exceptions non documentées n'auraient eu que des buts illicites. Le témoin avait par ailleurs indiqué disposer de documents prouvant ses allégations ainsi que d'avoir l'intention de mettre lesdits documents à la disposition de la Justice ce qu'il n'a cependant pas fait par la suite, au motif de pressions exercées sur lui par des tiers.    

 

Le témoin H. a été présenté avec son accord préalable à deux spécialistes de la CSSF afin qu'il leur explique les aspects de technique informatique des manipulations qu'il a dit avoir découvertes et dans le but que les deux spécialistes puissent se faire une opinion sur la plausibilité des manoeuvres en question tels que décrites.

 

Les prédits experts étaient arrivés à la conclusion que, sous certaines réserves, les propos du témoin rendaient la thèse d'existence de modifications de programmes à des fins de « by-pass » crédible tout en précisant que cela ne voulait pas encore dire que les programmes « by-pass » aient nécessairement été utilisés à des fins illicites.

 

En présence de ces indices graves le Parquet a estimé indispensable de requérir l'ouverture d'une information judiciaire seule habilitée et si nécessaire moyennant recours aux mesures coercitives appropriées, d'opérer les vérifications au niveau de la documentation et des archives disponibles au niveau de CLEARSTREAM.

 

Les recherches ont été effectuées par quatre enquêteurs du Service de Police Judiciaire, dans le cadre d'une commission spéciale mise en place à cet effet alors que dans l'intérêt de tous les concernés il s'agissait de vérifier de façon prioritaire le volet de blanchiment allégué, et ont comporté entre autres une descente sur les lieux en présence du magistrat enquêteur et du Parquet, des perquisitions et saisies dans les locaux de CLEARSTREAM et aux domicile et bureau du témoin H.. Dans le cadre de la perquisition ordonnée CLEARSTREAM a prêté son assistance aux enquêteurs pour accéder à  ses systèmes informatiques. Des informaticiens de CLEARSTREAM ont été entendus, les pièces saisies ont été exploitées et le témoin H a été confronté avec le résultat de cette exploitation.  

 

Lesdites recherches n'ont permis de constater ni le scénario de manipulations systématiques décrit par le témoin ni la non intégration de comptes dans la comptabilité.

 

L'enquête continuera sur des faits isolés et non systématiques susceptibles de recevoir la qualification pénale de blanchiment, sur lesquels plusieurs autres témoins ont manifesté leur volonté de venir déposer, ainsi que le volet MENATEP. Feront encore l'objet de vérifications les manipulations au niveau des comptes propres relatés par un certain nombre de personnes, ainsi que l'abus de biens sociaux allégué.     

 

Il doit être relevé que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est punissable que depuis 1992, celle d'escroquerie fiscale depuis 1993. Finalement convient-il de souligner que jusqu'au 11 août 1998 seul le trafic de stupéfiants était une infraction primaire du blanchiment punissable.

 

Tout comme les devoirs exécutés à ce jour, l'instruction se poursuivra-t-elle dans le respect absolu de la présomption d'innocence.

 

 

Luxembourg, le 09 juillet 2001

 

Pour le Procureur d'Etat

 

Carlos ZEYEN

substitut 

 

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