Actionnaires minoritaires de RTL Group

Questions de principes

d'Lëtzebuerger Land vom 21.05.2009

Très discrètes furent fin avril les plaidoiries de l’affaire des actionnaires minoritaires de RTL Group devant la Cour de Justice européenne. Le dossier, qui a été envoyé en février 2008 par la Cour de cassation pour un arbitrage des juges européens, devrait permettre de savoir si l’égalité des actionnaires peut être consi­dérée comme un principe général de droit, ancré dans le traité, alors qu’à l’époque de la prise de contrôle de Bertelsmann sur le capital de RTL Group en 2001, il n’existait pas de dispositions spécifiques du droit communautaire. En fonction de la réponse qu’apportera la Cour de justice, les juges luxembourgeois auront à dire si Bertelsmann doit ou non dédommager les petits actionnaires, qui s’étaient vus « kidnapper » leur droit à l’égalité, en raison de l’absence d’une loi OPA au Luxembourg. En menant son raid sur le capital de RTL Group, Bertelsmann a uniquement traité avec le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) d’Albert Frère, oubliant de s’occuper aussi bien des petits porteurs, laissés pour compte. La situation de non-droit au Luxembourg permit cette opération. La donne a changé depuis lors avec une directive de 2004, laquelle a été transposée en 2007 par le Luxembourg.

Dans l’affaire Audiolux contre GBL et Bertelsmann, c’est le contexte d’avant la directive qui a été passé au crible. Le cadre juridique sur lequel les actionnaires minoritaires espèrent que la justice européenne s’appuiera sont une directive du 13 décembre 1977 protégeant les intérêts des tiers et des associés dans les sociétés anonymes et une recommandation de la Commission europé-enne du 25 juillet 1977 portant un code de conduite européen concernant les transactions sur les valeurs mobilières. Ce code de conduite prévoit « une égalité de traitement » de tous les détenteurs de valeurs mobilières. 

Les tribunaux luxembourgeois avaient jugé les prétentions des minoritaires irrecevables, car ne s’appuyant sur aucune norme ou principe de droit reconnu en droit luxembourgeois. La juridiction d’appel avait aussi indiqué qu’il n’y avait pas de principe général de traitement égalitaire des actionnaires en droit des sociétés, ni en droit financier. Du coup, la Cour se refusa à saisir la Cour de Justice européenne comme le lui demandaient les minoritaires. C’est la Cour de cassation, devant laquelle le dossier atterrit enfin, qui s’est chargée de demander l’arbitrage des juges européens. 

Les avocats d’Audiolux cherchent donc à convaincre la Cour de justice que le principe général d’égalité s’applique aux rapports entre une société et ses actionnaires ainsi qu’aux rapports entre les actionnaires majoritaires exerçant ou acquérant le contrôle d’une société et les actionnaires minoritaires. Ce qu’ont évidemment contesté à l’audience GBL et Bertelsmann. La Commission européenne estime elle aussi que le principe général d’égalité ne pouvait trouver application, à défaut d’une disposition de droit communautaire proprement dite. Ce qui a d’ailleurs fait réagir les juges européens, qui ont demandé aux différentes parties comment elles concevaient le rôle des principes généraux du droit et si ces principes devaient servir à l’interprétation du traité et des directives, ou à remplir des lacunes du droit communautaire. Réponse de l’avocat d’Audiolux : l’égalité de traitement devant une prise de contrôle fut jusqu’à la directive OPA de 2004, une défaillance du droit communautaire. Comment expliquer d’ailleurs autrement que la directive ait mis si longtemps à se concrétiser ? L’un des avocats des minoritaires d’ajouter que la recommandation de 1977 (code de conduite) devait servir de fil rouge pour l’inter­prétation des actes communautaires déjà intervenus. Le code de conduite n’a toutefois aucun caractère contraignant, s’agissant d’une simple recommandation. 

Le gouvernement français penche du côté d’Audiolux, même si sa position reste plus nuancée. Pour Paris en effet, l’égalité des actionnaires constitue un principe général du droit communautaire, étant toutefois entendu que ce principe ne s’applique que lorsque les actionnaires se trouvent dans des situations comparables.L’Irlande n’est pas de cet avis. Le gouvernement polonais, qui est également intervenu dans la procédure, partage les positions de la France, mais rappelle tout de même que le principe de la protection de l’égalité des actionnaires était d’application avant l’entrée en vigueur de la directive de 2004, mais qu’il ne concerne pas les rapports entre actionnaires majoritaires et minoritaires.Les conclusions de l’avocat général sont attendues le 30 juin et l’arrêt devrait encore intervenir en fin d’année, sinon au début de 2010. 

Véronique Poujol
© 2024 d’Lëtzebuerger Land