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Qui a le droit de faire quoi ?

Lorsque le barème des honoraires des médecins, la « nomenclature », est complété par de nouveaux tarifs, il ne s'agit généralement que d'une formalité. Du moins lorsque le projet de règlement grand-ducal suit son…

Article paru dans Édition mai 2024
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Lorsque le barème des honoraires des médecins, la « nomenclature », est complété par de nouveaux tarifs, il ne s’agit généralement que d’une formalité. Du moins lorsque le projet de règlement grand-ducal suit son parcours au sein des instances compétentes. Au sein de la commission de la nomenclature, qui réunit des représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales, du CNS et de l’ordre des médecins, des débats ont pu avoir lieu au préalable. Mais cela reste caché au grand public.

Mais parfois, les modifications tarifaires, même sous forme de projet d’arrêté, ne sont pas une simple formalité. La semaine dernière, le Conseil d’État a estimé que le nouveau chapitre relatif aux honoraires en dermatologie était potentiellement inconstitutionnel. Potentiellement, car contrairement aux projets de loi, le Conseil d’État ne formule pas d’opposition formelle à l’égard des projets d’arrêté lorsqu’il constate des conflits avec des normes juridiques de rang supérieur. Il se contente plutôt, par exemple, de signaler discrètement « [que] l’article en question risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution ». Cela signifie qu’il est susceptible d’être contesté devant le tribunal administratif.

Dans le barème tarifaire de la dermatologie, les médecins doivent pouvoir facturer les frais de matériel pour certains actes thérapeutiques pratiqués sur les patients. C’est tout à fait courant. Le Conseil d’État a remarqué que les médecins qui ne sont pas spécialisés en dermatologie ne peuvent pas facturer divers frais de matériel
, alors que les actes médicaux eux-mêmes ne sont pas « réservés » aux seuls dermatologues. Les frais de matériel liés à la suture d’une plaie après la destruction ou l’ablation chirurgicale d’une tumeur cutanée, par exemple, ne pourraient être facturés que par des dermatologues. En revanche, l’intervention elle-même pourrait être pratiquée et facturée par n’importe quel médecin, comme l’a constaté le Conseil d’État à la lecture du nouveau chapitre du barème des honoraires. Cette inégalité de traitement en matière de facturation des frais de matériel viole le principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution.

Il est sans doute logique qu’une dermatologue enlève une tumeur cutanée, et non un psychiatre ou une ORL. Mais comme l’a fait remarquer il y a trois mois Romain Nati, alors directeur général du CHL, au journal « d’Land », le Luxembourg dispose « d’un système qui ne m’interdit pas, par principe, en tant que spécialiste des maladies pulmonaires, de réaliser des examens cardiaques. Ou de mettre un enfant au monde » (d’Land, 23 février 2024). Et c’est là le nœud du problème : on ne peut probablement pas partir du principe que les médecins feront quelque chose pour laquelle ils ne sont pas qualifiés. Surtout pas dans les cliniques. Mais ce sont les procédures en vigueur dans les hôpitaux, et surtout le barème des honoraires – qui définit qui a le droit de facturer quoi –, qui déterminent qui est habilité à faire quoi. Cela peut entraîner des contradictions, comme l’a constaté le Conseil d’État. Il convient de retenir que la médecine est très libre dans ce pays. Et qu’elle est bien loin d’être une « médecine d’État ».