Handicapés

Éducation inclusive

d'Lëtzebuerger Land vom 20.04.2012

La situation juridique des personnes handicapées a été longtemps caractérisée par leur exclusion. Exclusion de droit, exclusion de fait. On compatissait in petto, mais in concreto, rien ne se faisait pour remédier à cette situation. Lentement, petit à petit, grâce à des initiatives courageuses, toutes privées au départ, cette situation dégradante a évolué.

À lire les textes de loi de l’époque, on a l’impression que le but poursuivi par le législateur, était d’insérer les personnes handicapées essentiellement aux fins d’une occupation salariée, pour les mettre en mesure de subvenir à leurs besoins. Le droit à l’épanouissement personnel, le droit à l’égalité dans l’altérité n’était à aucun moment la finalité poursuivie.

Cette intégration des personnes handicapées était certes un pas dans la bonne direction, car elle reconnaissait l’altérité, mais elle refusait d’accepter l’égalité. C’était une demi-mesure sans vision, car elle ne valorisait pas la personne handicapée, ni à ses propres yeux, ni en face de la société.

Grâce à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDHP) de New York du 13 décembre 2006, une troisième étape est franchie, cette fois-ci au niveau universel, celle de l’inclusion.

La convention a été approuvée par la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2011, publiée au Mémorial A du 9 août 2011, qui depuis son entrée en vigueur (13 août 2011) oblige toutes les autorités nationales, qu’elles soient législatives, judiciaires ou administratives, à s’y conformer.

Les alinéas 1 et 2 de l’article 5 de la CDPH sont de la teneur suivante :

« 1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. »

Ces prescrits doivent être lus au regard de l’article 24, qui régit spécialement l’éducation, dont l’alinéa 1er, deuxième phrase proclame :

« En vue d’assurer l’exercice de ce droit (celui de l’éducation) sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent … »

Ces obligations à l’adresse des États signataires réclament une éducation inclusive pour tous les enfants. Sont donc prohibées les écoles ou classes spéciales sous quelque dénomination que ce soit.

Le principe d’égalité devant ou en vertu de la loi et son corollaire, la non discrimination, sont des droits qui peuvent être invoqués individuellement et directement devant chaque autorité judiciaire ou administrative, sans qu’il ne soit besoin de dispositions légales ou réglementaires complémentaires pour les mettre en œuvre.

La convention du 13 décembre 2006 a été précédée de principes directeurs pour l’inclusion, rédigés en 2005 pour l’Unesco par un groupe de spécialistes, choisis de par le monde (www.unesco.org/education/inclusive 2005). La convention est la cristallisation de ces principes

On peut y lire à la page 9 :

« La principale difficulté posée par l’intégration est qu’elle ne s’est pas accompagnée de changements dans l’organisation des écoles ordinaires, de leurs programmes d’études et de leurs stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Cette absence de changements organisationnels s’est révélée être l’un des obstacles majeurs à la mise en œuvre de politiques d’éducation inclusive. En amorçant une nouvelle réflexion, on en est donc venu à redéfinir « le concept de besoins spéciaux ».

Il découle de cette conception que les chances de progrès sont plus importantes si nous reconnaissons que les difficultés auxquelles se heurtent les élèves résultent de l’organisation actuelle des établissements scolaires et de la rigidité des méthodes d’enseignement. »

À la page 15 de la même étude, l’inclusion est décrite :

« comme la recherche perpétuelle de meilleurs moyens de répondre à la diversité… »

L’inclusion s’attache à identifier et à lever les obstacles, d’où la nécessité de collecter, de réunir et d’évaluer les informations tirées de sources très variées ...

Il s’agit d’utiliser des éléments de nature diverse pour stimuler la créativité et la capacité à résoudre les problèmes.

L’inclusion s’intéresse à la présence, à la participation et aux acquis de tous les élèves.

L’inclusion nécessite qu’une attention particulière soit accordée aux groupes d’apprenants susceptibles d’être exposés à un risque de marginalisation, d’exclusion ou d’échec scolaire. »

La notion d’inclusion telle que définie ci-dessus a connu certaines retombées au grand-duché de Luxembourg bien avant la loi d’approbation de la CDPH du 9 août 2011.

J’en veux pour preuve la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, loi votée à l’initiative de l’actuelle ministre de l’éducation nationale. (Mémorial A, numéro 20, 16.02.2009, p. 200 s.)

Cette loi érige en principe que l’enseignement fondamental gratuit est ouvert à tous, sans restriction, ni réserve, à tout enfant habitant le grand-duché de Luxembourg (article 3).

Ce n’est que fort exceptionnellement que l’État est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement fondamental. Les éventualités prévues par la loi sont des classes pour enfants hospitalisés ou pour enfants nouvellement installés au Luxembourg. La loi n’a pas prévu d’autres éventualités. (art. 37)

Ni dans les travaux préparatoires, ni dans la loi elle-même, il n’est question de classes de cohabitations, dont la légalité est plus que dou[-]teuse.

Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage font l’objet de la section 4 de la loi (articles 27 à 34) et prévoient la création, sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement, de commissions d’inclusion scolaire travaillant en équipes multiprofessionnelles pour diagnostiquer les difficultés d’apprentissage, proposer des moyens adéquats pour y remédier et appliquer ceux-ci convenablement.

Le malheur veut que cette loi manque de cohérence dans la mesure où elle délègue la responsabilité du fonctionnement des commissions d’inclusion aux inspecteurs, sans pour autant leur donner les moyens d’exercer convenablement leurs compétences.

Voilà pour l’inclusion existante, timide certes, mais bien réelle, car elle consacre l’absence de discrimination et l’appui taillé sur mesure pour les apprenants en difficulté, appelés à travailler au milieu de leurs camarades sans ségrégation d’aucun ordre.

Cette inclusion réclame un approfondissement, suite à la CDHP de 2006 et non une nouvelle forme de ségrégation sous les prétextes les plus futiles.

L’auteur est un ancien avocat du Barreau de Luxemburg.
Fernand Entringer
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