Étudiants non-résidents en Belgique

La Cour condamne la limitation

d'Lëtzebuerger Land du 15.04.2010

La Cour de Justice de l’UE a rappelé le 13 avril dans un arrêt Bressol, Chaverot et autres contre le gouvernement de la Communauté française de Belgique (affaire C-73/08) qu’un État membre ne peut en principe pas limiter le nombre d’inscriptions des étudiants non-résidents. Elle nuance néanmoins cette condamnation de principe en précisant que cette limitation pourrait se justifier si l’objectif de protection de la santé publique était menacé. Devant l’augmentation sensible du nombre d’étudiants provenant d’autres États membres – dont la France et le Luxembourg – dans les établissements d’enseignement supérieur, en particulier dans neuf cursus médicaux et paramédicaux, la Communauté française de Belgique a adopté un décret en 2006, qui oblige les universités et les hautes écoles à restreindre les premières inscriptions de ces étudiants dans les filières concernées à 30 pour cent de l’ensemble des inscrits de l’année académique précédente. Dans le cadre de ce quota imparti, les étudiants non-résidents se voient sélectionnés, en vue de leur inscription, par un tirage au sort. Les étudiants concernés ont intenté un recours en annulation contre ce décret devant la justice belge. Saisie, la Cour constitutionnelle interroge la Cour de justice de l’UE sur la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire.

Tout d’abord, la Cour constate que la réglementation en cause crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non-résidents, qui constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité et qui est en principe prohibée par le droit de l’UE. Elle ne retient pas les justifications avancées par la Belgique, qui redoute les conséquences de cet afflux d’étudiants non-résidents sur le financement de son système d’enseignement supérieur. En revanche, selon une jurisprudence bien établie, une telle inégalité peut être justifiée par l’objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous dans la mesure où il contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé publique.

Aussi la Cour juge-t-elle qu’il revient au juge national d’apprécier les faits du litige, d’interpréter la législation nationale et de déterminer si et dans quelle mesure une telle réglementation satisfait à ces exigences de protection du système de santé. Et d’indiquer à la juridiction de renvoi la procédure à suivre. Il lui faut tout d’abord vérifier par une analyse objective, circonstanciée et chiffrée l’existence de véritables risques pour la protection de la santé publique. Une fois les risques avérés, elle devra apprécier si la réglementation en cause peut être considérée comme apte à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique. Enfin, elle aura à déterminer si l’objectif d’intérêt général invoqué ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives.

Sophie Mosca
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